Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
191.9.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.6 sont atteints, à l’égard de la rénovation extérieure d’un bâtiment existant et des travaux de peinture d’un revêtement extérieur d’un bâtiment, sont les suivants :
la rénovation majeure d’un bâtiment existant tend à respecter les critères énoncés à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser situé au même endroit;
lorsqu’il s’agit d’une rénovation mineure d’un bâtiment existant, les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale d’un bâtiment sont réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés;
la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est compromise sans l’application de peinture;
lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 4°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur architecturale. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe.
191.9.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.6 sont atteints, à l’égard de la rénovation extérieure d’un bâtiment existant, sont les suivants :
la rénovation majeure d’un bâtiment existant tend à respecter les critères énoncés à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser situé au même endroit;
lorsqu’il s’agit d’une rénovation mineure d’un bâtiment existant, les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
l’architecture d’un bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient. Les matériaux et les couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.